Association and Individuals v. Departmental Decision on Road Deviation Commission Withdrawal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association and several individuals sought judicial review to annul a departmental decision and resolution from 2019 and 2021 that established a rural land planning commission concerning a road deviation project, but the applicants subsequently filed a notice of withdrawal of their entire request. The court granted the administrative withdrawal of the case, noting that the withdrawal was unconditional and therefore nothing prevented them from recording it, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association and Individuals v. Departmental Decision on Road Deviation Commission Withdrawal and Costs: The court granted the administrative withdrawal of the case, noting that the withdrawal was unconditional and therefore nothing prevented them from recording it, while simultaneously rejecting the opposing party's request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order to acknowledge the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2, which rejects the defendant's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, l'association Défendre Domfront et le Domfrontais, M. F D, Mme A B et M. E C, représentés par la SELARL Christophe Launay, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a implicitement rejeté leur demande, présentée le 31 octobre 2022, tendant au retrait ou à l'abrogation de la délibération du 7 juin 2029 par laquelle la commission permanente du conseil départemental a institué une commission communale d'aménagement foncier sur la commune de Domfront en Poiraie dans le cadre d'un projet de déviation et au retrait ou à l'abrogation de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental a constitué la commission précitée ;
2°) d'enjoindre au département de l'Orne de retirer ou d'abroger la délibération du 7 juin 2019 et l'arrêté du 19 novembre 2021 ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Orne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le département de l'Orne, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Orne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Défendre Domfront et le Domfrontais et autres.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défendre Domfront et le Domfrontais, première dénommée pour les requérants, et au département de l'Orne.
Fait à Caen, le 11 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis