Residence Tax Annulment Moot Due to Subsequent Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a residence tax assessment for the year 2022 concerning a property in La Tronche; however, the administrative court determined that since the departmental director of public finances had issued a decision granting a total waiver of the tax after the request was filed, the litigant's conclusions regarding that assessment had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Tax Annulment Moot Due to Subsequent Waiver: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no need to rule on the merits of the request.
The legal basis cited for the President's authority to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 janvier et le 5 juin 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison d'un logement situé à La Tronche au titre de l'année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023 et communiqué, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ;
2. Par une décision en date du 12 juin 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation d'un montant de 1 278 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions de Mme A relatives à cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.