Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, fixing a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, asserting that the decision was unlawful. The Administrative Tribunal of Montreuil, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence, determined that since the applicant's residence at the time of the contested decision was in Argenteuil, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order to transfer the case file to that competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence: The Administrative Tribunal of Montreuil, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdictional competence, determined that since the applicant's residence at the time of the contested decision was in Argenteuil, the dispute fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order to transfer the case file to that competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to another tribunal, which is the operative part of this decision.
This procedural rule justifies the decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Piffault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Argenteuil (95100). Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.
Le président du tribunal,
M. B