State Obligation to Pay Costs Following Abandonment of Primary Claims in Residency Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection regarding a residency permit application and requested injunctions, but subsequently abandoned the claims concerning the permit and injunctions after the prefect issued the permit, leaving only the request for costs under the legal aid provisions. The Administrative Tribunal ruled that since the primary claims were withdrawn, it would only rule on the costs, and based on the petitioner's full legal aid status, it ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 (excluding tax) under the relevant administrative justice and legal aid statutes, conditioned upon the counsel waiving the amount corresponding to the State's contribution share under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; State Obligation to Pay Costs Following Abandonment of Primary Claims in Residency Permit Case: The Administrative Tribunal ruled that since the primary claims were withdrawn, it would only rule on the costs, and based on the petitioner's full legal aid status, it ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,000 (excluding tax) under the relevant administrative justice and legal aid statutes, conditioned upon the counsel waiving the amount corresponding to the State's contribution share under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for the payment of fees to the lawyer due to the partial withdrawal of claims, despite the client having legal aid.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer under the legal aid provisions.
Cited implicitly in Article 1 of the dispositive as the basis for giving note of the withdrawal of claims regarding the main subject matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'il lui a adressée le 5 septembre 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification du jugement ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter le notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu des conclusions de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu'il a délivré un titre de séjour à l'intéressé.
Par un courrier du 26 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été invité à se désister de sa requête.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures.
Par deux mémoires, enregistré les 1er et 18 mai 2024, M. A maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'il lui a adressée le 5 septembre 2022, il a dans ses mémoires enregistrés le 1er mai 2024 et le 18 mai 2024 expressément abandonné ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions relatives aux frais d'instance.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Merll, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Merll la somme de 1 000 euros hors taxes.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande qu'il lui a adressée le 5 septembre 2022 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ainsi que des conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Merll, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Merll renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Strasbourg le 21 octobre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. Sibileau
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,