Refusal to Issue Private Security Card Annulled Post-Filing; Litigation Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the refusal to issue a professional card as a private security agent, arguing the refusal was based on an improperly conducted administrative check and an erroneous legal assessment of a non-conviction record, but the court dismissed the request for annulment and injunction because the licensing authority subsequently issued the requested professional card following a re-examination of the situation, resulting in a finding of no need to rule on the primary conclusions; furthermore, the court rejected the ancillary claim for litigation costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article 41-1 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Refusal to Issue Private Security Card Annulled Post-Filing; Litigation Costs Rejected: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's decision to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction requests due to the change in circumstances (issuance of the professional card).
Used to justify the court's decision to rule that there is no need to rule on the requests concerning costs, as the core issue is settled.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ;
2) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ;
3) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en estimant que l'existence d'une mention au fichier TAJ entraîne " automatiquement " le refus de la carte professionnelle ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés ne peuvent justifier une interdiction professionnelle ; il n'a pas fait l'objet d'une condamnation, ni même d'une sanction mais d'une médiation en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer et au maintien des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la carte professionnelle sollicitée lui ayant été délivrée le 27 novembre 2023 après réexamen de la situation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022 ;
- le décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. A, le 27 novembre 2023, la carte professionnelle sollicitée. Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit aux conclusions que ce dernier présente, dans le dernier état de ses écritures, à fin de voir prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Papeete, le 1er décembre 2023.
Le Président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,