Detainee's Failure to Confirm Annulment Request Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a three-month isolation order issued by the detention center director, but the court ruled that the detainee was deemed to have withdrawn their main action because they failed to explicitly confirm the continuation of their request for annulment within the one-month period following the rejection of their summary suspension request, as required by the administrative justice code when no serious doubt about the legality of the decision was established and no appeal to the highest court was filed against the rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Failure to Confirm Annulment Request Leads to Deemed Withdrawal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally acknowledges the automatic withdrawal of the main application.
Cited as the basis for the President to issue the order, specifically regarding recording withdrawals.
This article established the procedure leading to the deemed withdrawal of the main application following the rejection of the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me de La Roche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel l'a placé à l'isolement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance de référé suspension n°2300531 du 10 mars 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ".
3. Par l'ordonnance susvisée du 10 mars 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision du directeur du centre de détention de Saint-Mihiel du 30 janvier 2023 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la lettre de notification du 10 mars 2023 de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B, qui ne s'est pas non plus pourvu en cassation contre l'ordonnance de référé, doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 19 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.