Legislator Jurisprudence & Législation
2300530 Généré par l'IA

Rejection of Administrative Appeal for Lack of Operative Demands

Numéro de cause 2300530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectoral decision declaring him unfit to drive, filing a request that lacked specific conclusions seeking either the annulment of the administrative decision or indemnity claims. The court, referencing articles of the administrative justice code allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests and mandating that a request state the claims submitted to the judge, ruled that the filing failed to meet the formal requirements set forth in the code because it contained no operative demands, leading to the request's rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du Code de justice administrative; Rejection of Administrative Appeal for Lack of Operative Demands: The court, referencing articles of the administrative justice code allowing presidents to dismiss manifestly inadmissible requests and mandating that a request state the claims submitted to the judge, ruled that the filing failed to meet the formal requirements set forth in the code because it contained no operative demands, leading to the request's rejection.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative exigences de forme production de créance état requis griefs de procédure demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 4° du Code de justice administrative

This article authorized the rejection of the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du Code de justice administrative

This article established the formal requirements for the application which were not met by the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023 et des mémoires et bordereaux de pièces enregistrés les 4 février, 8 février, 15 février, 25 mars et 13 avril 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à son permis de conduire suite à la décision du préfet des Pyrénées-Orientales relative à son inaptitude à la conduite automobile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par M. A est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 avril 2023.

La greffière,

A. Lacaze