Legislator Jurisprudence & Législation
2300530 Généré par l'IA

Judicial Review of Remission Denial Barred by Incomplete Petition

Numéro de cause 2300530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to obtain a discretionary remission of an overpayment of an activity bonus, but the administrative court dismissed the claim as inadmissible because the request was not accompanied by the prerequisite decision of the administration rejecting the initial request for remission, and the subsequent invitation to regularize the filing by providing the decision or justifying its absence was not complied with. The court reasoned that while it has jurisdiction to rule on the merits of a remission request, this requires a prior decision from the relevant authority to be challenged, as mandated by procedural rules regarding the required attachments to a petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Remission Denial Barred by Incomplete Petition: The court reasoned that while it has jurisdiction to rule on the merits of a remission request, this requires a prior decision from the relevant authority to be challenged, as mandated by procedural rules regarding the required attachments to a petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel condition de recevabilité examen sur le fond production de créance retrait de la demande autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request is rejected based on the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the manifestly inadmissible request after it was not regularized.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2023 et le 2 mars 2023, Mme B C, épouse A, saisi le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations des Pyrénées-Atlantiques et demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par sa requête, Mme B C, épouse A, demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de prime d'activité. Toutefois, s'il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande, à la date à laquelle statue, ce n'est qu'à la condition préalable d'être saisi d'un recours dirigé contre une décision de l'administration rejetant cette demande de remise gracieuse. Or en l'espèce la requête de Mme C, épouse A, n'est pas accompagnée d'une telle décision. Par un courrier du 1er mars 2023, dont elle a accusé réception le 2 mars 2023, l'intéressée a été invitée à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de la produire. Toutefois par Mme C, épouse A, n'a pas produit la preuve de ce qu'elle bien saisi l'administration d'une demande de remise gracieuse. Par suite, la requête de Mme C, épouse A, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.

Fait à Pau le 17 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,N° 2201586003