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2300529 Généré par l'IA

Taxpayer v. Administrative Court on Property Tax Reduction Denial

Numéro de cause 2300529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer requested a reduction of property tax assessed for the year 2020, but the administrative court dismissed the claim as inadmissible because the prerequisite administrative claim, required to be filed by December 31st of the year following the tax assessment's due date (i.e., by December 31, 2021, for the 2020 tax), was only submitted on December 30, 2022, violating the statutory deadline under tax procedure law, and the court lacks jurisdiction to grant gratuitous relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. Administrative Court on Property Tax Reduction Denial: Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière incompétence ratione materiae procédure fiscale déduction fiscale amende fiscale autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request in its final order.

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This article establishes the deadline for filing a claim, the non-observance of which leads to the inadmissibility of the claim that justifies the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B demande au Tribunal de lui accorder la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Dieudonné (Oise) à raison d'un immeuble sis 1, rue de Montchavert.

Mme B considère que le niveau de son imposition est trop élevé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet d'une requête qu'elle considère, à titre principal, comme irrecevable car tardive et, subsidiairement, comme non fondée.

Ce mémoire a été communiqué les 31 mai et 5 juillet 2023 à l'adresse communiquée par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ".

3. Il résulte de l'instruction que la réclamation par laquelle Mme B a demandé la réduction de l'imposition contestée et afférente à celle émise en 2020, a été présentée le

30 décembre 2022 à l'administration. Ainsi, la réclamation de Mme B intervenue pour l'imposition en cause postérieurement au 31 décembre 2021 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions relatives à la taxe foncière de l'année 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Fait à Amiens, le 16 août 2023.

Le magistrat désigné

Signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.