Legislator Jurisprudence & Législation
2300529 Généré par l'IA

Foreign National's Stay Permit Challenge Following Departure Order

Numéro de cause 2300529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an urgent injunction to suspend an immediate departure order from French territory and to compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the order violated her rights to private and family life under international conventions, citing her cohabitation and three children, one born recently to a partner with a residence permit. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to substantiate the continuity and length of her stay, and crucially, did not demonstrate that the expulsion would place her in the impossibility of reconstituting her family unit in the country of origin, rendering her claim of a grave and manifest illegality concerning a fundamental freedom manifestly unfounded under the relevant emergency procedure statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Stay Permit Challenge Following Departure Order: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to substantiate the continuity and length of her stay, and crucially, did not demonstrate that the expulsion would place her in the impossibility of reconstituting her family unit in the country of origin, rendering her claim of a grave and manifest illegality concerning a fundamental freedom manifestly unfounded under the relevant emergency procedure statute.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers conventions internationales restriction à la libre circulation droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This order rejects the request made by Mme B A.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejects the request based on the criterion that the claim is manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court uses this article to rule on the claim concerning the serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom.

article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de son éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante comorienne née le 25 janvier 2001, soutient qu'elle est arrivée à Mayotte à la fin de l'année 2017 mais elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français par les justificatifs épars qu'elle produit. La requérante, qui est mère de deux enfants nés en 2018 et 2020 d'un premier lit, se prévaut, par ailleurs, de sa relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec lequel elle a eu une troisième enfant, née le 25 décembre 2022. Cependant, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, elle ne démontre pas qu'elle réside actuellement avec le père de cet enfant ni, en tout état de cause, que la mesure litigieuse la placerait dans l'impossibilité de reconstituer une cellule familiale aux Comores, pays dont les deux parents et les trois enfants en bas âge ont la nationalité. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 janvier 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.