Implied Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect filed an administrative appeal seeking the annulment of a municipal building permit granted for the renovation and extension of a small dwelling, but subsequently, having been invited by the court to explicitly confirm the continuation of the proceedings, failed to respond within the one-month deadline. The Tribunal Administratif de Bastia, applying the provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal when a requérant fails to confirm the continuation of their appeal, ruled to acknowledge the prefect's withdrawal from the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implied Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Confirm Proceedings: The Tribunal Administratif de Bastia, applying the provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal when a requérant fails to confirm the continuation of their appeal, ruled to acknowledge the prefect's withdrawal from the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement du préfet...').
This provision was applied to consider the appellant as having withdrawn their appeal because they failed to confirm its maintenance.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de Propriano a accordé à M. A B un permis de construire pour la régularisation de la rénovation et de l'extension d'un " caseddu " sur un terrain cadastré section A n° 2449, situé au lieudit Scuncacato.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été invité à confirmer le maintien de son déféré dans le délai d'un mois, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet, qui a accusé réception de ce courrier le 27 octobre 2023, n'ayant pas confirmé le maintien de son déféré dans le délai imparti, doit être regardé comme s'étant désisté de son déféré en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Propriano et à M. A B
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 9 janvier 2024
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI