Claimant Seeks Reimbursement for Property Tax Seizure Following Unanswered Financial Hardship Appeals; Inadmissible Due to Failure to Regularize Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the public finance authority to partially reimburse a funds seizure of 1882 euros, related to property tax, and associated bank fees, arguing she had repeatedly requested a waiver or payment plan due to financial difficulty but received no response before the seizure. The Tribunal rejected the request because, following the filing of the petition, the court sent a formal request for regularization of the insufficient grounds via registered mail, but this correspondence was returned marked "advised and unclaimed," thus rendering the claim inadmissible due to the failure to properly substantiate its legal basis after an opportunity for correction was provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Reimbursement for Property Tax Seizure Following Unanswered Financial Hardship Appeals; Inadmissible Due to Failure to Regularize Insufficient Grounds: The Tribunal rejected the request because, following the filing of the petition, the court sent a formal request for regularization of the insufficient grounds via registered mail, but this correspondence was returned marked "advised and unclaimed," thus rendering the claim inadmissible due to the failure to properly substantiate its legal basis after an opportunity for correction was provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the request in Article 1.
This is the operative order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la Direction Générale des Finances Publiques de lui rembourser partiellement la saisie après avis à tiers détenteur de la somme de 1882 euros correspondant à la taxe foncière 2022 et à une majoration et de lui rembourser les frais bancaires que cette opération a générés en vertu des articles L. 190, R. 197-3 et suivant, R. 198-10 du Livre des procédures fiscales ;
Elle soutient que :
- " Au mois de septembre 2022 j'ai reçu par courrier un avis de payer une taxe foncière d'un montant de 1 711 euros. A réception du courrier j'ai aussitôt adressé un courrier en recommandé qui a été réceptionné par le centre des impôts du Lamentin en date du 26/09/2022 avec tous les justificatifs expliquant ma difficulté financière en leur demandant un dégrèvement total, partiel ou un échéancier. () Au mois de janvier 2023 j'ai adressé à nouveau un courrier recommandé qui a été réceptionné le 25/01/2023 par le centre des impôts du Lamentin leur indiquant que je suis en attente de leur réponse concernant la précédente demande qui a été adressé en date du 26/09/2022. A ce jour je n'ai toujours aucune réponse pourtant les deux courriers ont bien été réceptionnés (). En date du 03/05/2023, j'ai reçu par courrier une mise en demeure indiquant que j'ai 2 mois pour contester auprès du Directeur départemental, sauf que cette fois l'adresse du créancier de cette mise en demeure n'est pas la même que les deux précédents avis ".
- " Je n'ai pas été informée de cette saisie imminente je tiens à vous préciser que j'étais dans une démarche totale de recherche de solution à l'amiable mais mes deux courriers sont restés sans réponse. "
- " Aujourd'hui je me retrouver dans une misère fatale avec une telle saisie violente, mais particulièrement criminel ont-ils pensé aux 4 enfants à charges ' ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. A la suite du dépôt de sa requête, Mme A a fait l'objet d'une demande de régularisation par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2023. Le courrier est revenu à la juridiction avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par conséquent, la demande d'injonction de remboursement partiel de la saisie après avis à tiers détenteur de Mme A à l'encontre de la Direction Générale des Finances Publiques est insuffisante en ses moyens et est par conséquent mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol