Claimant v. Minister of Disability Benefits (Jurisdictional Recusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of ministerial decisions denying his entitlement to disability retirement benefits based on service-related invalidity, requesting instead the pronouncement of such retirement and the liquidation of a corresponding annuity, or, subsidiarily, a complete re-examination of his claims. The court found that the request implicated the professional conduct of the current First President of the Court of Appeal and the President of the Judicial Court of Saint-Denis, which constituted an objective reason to question the impartiality of the Tribunal, leading it to order the referral of the case file to the President of the Contentious Litigation Section of the Council of State for assignment to another jurisdiction pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-5 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Disability Benefits (Jurisdictional Recusal): The court found that the request implicated the professional conduct of the current First President of the Court of Appeal and the President of the Judicial Court of Saint-Denis, which constituted an objective reason to question the impartiality of the Tribunal, leading it to order the referral of the case file to the President of the Contentious Litigation Section of the Council of State for assignment to another jurisdiction pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the referral of the case to the Conseil d'Etat for reassignment to another jurisdiction due to potential bias of the tribunal members.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de la justice, Garde des sceaux, en date du 18 janvier 2023 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023 en ce qu'il rejette le recours amiable reçu le 4 janvier 2023 à l'encontre d'un arrêté du ministre de la justice, Garde des sceaux du 13 décembre 2022, portant admission à faire valoir ses droits à retraite, à compter du 13 décembre 2022 en application des dispositions de l'article L. 29 du code des pensions ;
2°) d'annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 2 février 2023 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté son recours amiable formé le 7 janvier 2023 contre le titre de pension civile B22068498F formé par arrêté du 26 décembre 2022 en ce qu'il rejette sa demande de l'octroi d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions ;
3°) d'enjoindre :
A titre principal :
- au ministre de la justice, Garde des sceaux, de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité imputable au service ;
- au ministre du budget de procéder à la liquidation de la rente viagère prévue par les articles 129, 30 et 31 du code des pensions à compter de la date retenue pour le droit à pension et calculé selon les modalités règlementaires pour un taux d'incapacité de 40 % et un traitement indiciaire de B3 ;
A titre subsidiaire :
- aux ministres concernés d'avoir à procéder à un nouvel examen des demandes formées dans le cadre d'une procédure régulière et complète comportant saisine préalable pour avis du comité médical sur la question de l'imputabilité et prise en compte de l'ensemble des éléments de son dossier administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ".
2. La présente requête qui concerne un arrêté du ministre de la justice portant admission à faire valoir ses droits à retraite et reconnaissance d'invalidité pour imputabilité au service se rapporte à la situation d'un vice-président placé qui a occupé des fonctions dans les tribunaux de Grande Instance de Mamoudzou à Mayotte et de Saint-Denis à La Réunion. M. B, dans ses écrits et ses productions, met en cause notamment le premier président actuel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et le président en fonction du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il en attribue le dossier à une autre juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Saint-Denis, le 27 avril 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX