Request for Substitution or Reduction of Driving License Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order to substitute the suspension of her driving license, imposed by the prefect for five months, with the mandatory use of an ignition interlock device or, alternatively, to reduce the suspension to three months. The court dismissed the request, reasoning that under administrative procedural law, the emergency judge's authority is limited to ordering the suspension of the contested administrative decision if urgency and serious doubt regarding its legality are established, and it is not within the judge's purview to modify the administrative measure itself, rendering the specific requests for substitution or reduction inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Substitution or Reduction of Driving License Suspension Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that under administrative procedural law, the emergency judge's authority is limited to ordering the suspension of the contested administrative decision if urgency and serious doubt regarding its legality are established, and it is not within the judge's purview to modify the administrative measure itself, rendering the specific requests for substitution or reduction inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the application because the requests made by the applicant were not within the jurisdiction of the administrative judge in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
C une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, demande au juge des référés de substituer l'usage d'un dispositif éthylotest antidémarrage sur son véhicule, à la suspension, décidée le 16 janvier 2023 C le préfet de l'Aube, de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, ou de réduire cette suspension à une durée de trois mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 10 mars 2023, sous le n° 2300529.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter C une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1."
2. C une décision du 16 janvier 2023 le préfet de l'Aube a suspendu la validité du permis de conduire de Mme A pour une durée de cinq mois. Mme A C le présent recours, demande au juge des référés statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de substituer à cette mesure de suspension, l'obligation de faire usage d'un dispositif éthylotest antidémarrage sur son véhicule, ou subsidiairement, de réduire sa durée à trois mois. Toutefois, alors que le juge, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut seulement, si les conditions posées C ces dispositions sont réunies, ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, il n'entre pas dans ses attributions de modifier les décisions prises C l'administration. Il suit de là que les conclusions présentées C Mme A ne sont pas recevables et que sa requête doit, C suite, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZET