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2300528 Généré par l'IA

Family Reunification Suspension Denial Appeal

Numéro de cause 2300528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the prefecture's implicit rejection of their family reunification request for their spouse, arguing for the necessity of cohabitation and continued medical treatment, alongside a request for damages. The administrative tribunal judge rejected the request summarily, reasoning that the claimed desire for cohabitation and ongoing medical needs, especially given the recent marriage date and the timing of the application, did not establish the requisite serious and immediate prejudice, or objective urgency, necessary under administrative procedure code to justify suspending the administrative decision before a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Suspension Denial Appeal: The administrative tribunal judge rejected the request summarily, reasoning that the claimed desire for cohabitation and ongoing medical needs, especially given the recent marriage date and the timing of the application, did not establish the requisite serious and immediate prejudice, or objective urgency, necessary under administrative procedure code to justify suspending the administrative decision before a ruling on the merits.

Mots-clés

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regroupement familial conjoint suspension du droit de visite expulsion préfectorale motifs médicaux procédure en cours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without an adversarial procedure because the request did not show sufficient urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2300527 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article R. 522-1 du même code dispose que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.

3. M. C, ressortissant kosovar né en avril 1984, justifie qu'il bénéficie d'une carte de séjour valable du 2 mai 2022 au 1er mai 2023. Il indique qu'il est autorisé à séjourner en France depuis 2015 en raison de son état de santé. Il a épousé Mme A, compatriote, le 6 mai 2022 au Kosovo ainsi que cela résulte d'un acte de mariage établi le 14 septembre 2022, soit postérieurement à la demande de regroupement familial enregistrée le 9 juin 2022.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, M. C fait valoir que son épouse et lui-même souhaitent vivre ensemble au quotidien et qu'il ne peut être soigné dans son pays d'origine. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une urgence, de plus fort au vu du caractère récent du mariage et de la date de présentation de la demande de regroupement familial. Ainsi et en admettant même qu'un refus implicite est intervenu malgré la date de l'acte de mariage produit, le requérant ne fait état d'aucune circonstance justifiant que l'exécution de la décision implicite soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Huard.

Fait à Grenoble, le 30 janvier 2023.

La juge des référés,

A. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.