Withdrawal of Building Permit Annulment and Ancillary Cost Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul a municipal decision that refused their building permit application for a single-family home, and to compel the municipality to issue the permit; however, the applicants subsequently filed an act declaring a complete withdrawal of their annulment and injunction requests, leading the Tribunal Administratif to issue an order acknowledging the withdrawal of those primary claims and consequently rejecting the remaining ancillary claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented substantive issues to be judged beyond cost allocation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment and Ancillary Cost Claims: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented substantive issues to be judged beyond cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by ordinance on the explicit acknowledgment of withdrawal (item 1').
Cited in the final orders concerning the rejection of the requests for costs made by both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A et Mme C B, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 3 B Allée des Brandes ;
2°) d'enjoindre à la commune de Parempuyre de leur délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours, le cas échéant sous astreinte, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Parempuyre, représentée par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 février 2025, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire du 20 février 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister des conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2022 du maire de Parempuyre et de leurs conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune de Parempuyre.
Fait à Bordeaux, le 21 février 2025.
La présidente,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,