Maritime Authority Decision Annulment Petition Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a maritime authority's decision from February 3, 2023, which revoked a fishing license for a specified vessel. The court ruled the petition manifestly inadmissible because it failed to include the contested administrative decision, specified any legal grounds or conclusions, and remained unregularized even after the petitioner was formally requested to supply the missing documents within the allotted time frame. Consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court rejected the non-compliant petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Maritime Authority Decision Annulment Petition Inadmissibility: The court ruled the petition manifestly inadmissible because it failed to include the contested administrative decision, specified any legal grounds or conclusions, and remained unregularized even after the petitioner was formally requested to supply the missing documents within the allotted time frame. Consequently, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, the court rejected the non-compliant petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la direction de la mer a retiré sa licence de pêche pour le navire Roro-Mimi PP919572.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
11. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. La requête de M. A n'est accompagnée d'aucune décision et ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen précis. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le 31 mai 2023, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 juin 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni complété sa requête par l'exposé de moyens et de conclusions. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL