Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit refusal by the prefect regarding a family reunification request for a spouse and son, and requested an order compelling the prefect to grant the request or re-examine it, along with compensation. The court, noting that the applicant's counsel was invited under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the conclusions due to uncertainty about the continued relevance of the request, issued an order accepting the withdrawal because the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Family Reunification Annulment Claim Due to Lack of Confirmation: The court, noting that the applicant's counsel was invited under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of the conclusions due to uncertainty about the continued relevance of the request, issued an order accepting the withdrawal because the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal of the request (désistement), which is the final dispositive action.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the recorded withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, par Me Huard, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de regroupement familial au profit de son épouse ;
2) d'enjoindre au préfet de lui accorder sa demande de regroupement familial
au profit de son fils et à défaut de la réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 8 mars 2023 à Me Huard l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. Il ressort de l'instruction du dossier qu'en dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti ; il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Isère.
Fait Grenoble, le 28 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300527