Family Reunification Visa Judicial Review and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother sought judicial review to annul the implicit refusal by the appeals commission of a long-stay visa for family reunification for her minor son, and sought an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court found that since the consulate subsequently issued the requested visa after the claim was filed, the applicant's primary conclusions for annulment and injunctive relief became moot; however, in consideration of the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Judicial Review and Costs Award: The court found that since the consulate subsequently issued the requested visa after the claim was filed, the applicant's primary conclusions for annulment and injunctive relief became moot; however, in consideration of the circumstances, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's power to rule by order, specifically concerning concluding there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3° and 5°).
Cited in Article 2 of the order as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A C B, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur D C B, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 juillet 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à D C B au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 3 mars 2023, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 27 mars 2023 le visa sollicité à D C B. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,