Legislator Jurisprudence & Législation
2300527 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Status Change Application)

Numéro de cause 2300527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to rule on his application for a change of status (from student to merchant) within 48 hours, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, under the relevant regulations concerning foreign residency, the administration's silence on the applicant's request for renewal, which began with the first receipt on September 27, 2021, resulted in an implicit rejection by operation of law on January 28, 2022; the repeated renewals of the receipt beyond this four-month period did not nullify this prior implicit decision, meaning the requested order to rule on the status change was inappropriate as the administration had already implicitly ruled by rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Implicit Rejection of Status Change Application): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, under the relevant regulations concerning foreign residency, the administration's silence on the applicant's request for renewal, which began with the first receipt on September 27, 2021, resulted in an implicit rejection by operation of law on January 28, 2022; the repeated renewals of the receipt beyond this four-month period did not nullify this prior implicit decision, meaning the requested order to rule on the status change was inappropriate as the administration had already implicitly ruled by rejection.

Mots-clés

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décision étrangère ressortissants étrangers positions administratives changement de domicile renouvellement de l'autorisation de séjour action d'état

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in the final order, which was based on the merits discussed under Article L. 521-3 CJA.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions related to costs (Article L. 761-1 CJA) as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300527, M. B A, demeurant 64 boulevard de Stalingrad à Vitry-sur-Seine (94400), représenté par me Megherbi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de changement de statut dans un délai de 48 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant algérien né le 25 mai 1997, était titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré en sa qualité d'étudiant valable jusqu'au 30 novembre 2021 et dont il a souhaité obtenir le renouvellement avec changement de statut d' " étudiant " à " commerçant ". L'intéressé s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre valable du 27 septembre 2021 jusqu'au 26 mars 2022 et renouvelé à 4 reprises, son dernier récépissé étant valable jusqu'au 10 mars 2023. Par la présente requête, M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de changement de statut.

5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de M. A est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de délivrance de son premier récépissé le 27 septembre 2021, soit à compter du 28 janvier 2022. Il convient de préciser que la pratique courante de la préfecture du Val-de-Marne qui consiste à multiplier dans le temps les renouvellements de récépissés ou les attestations de prolongation d'instruction bien au-delà du délai de quatre mois de l'article R. 432-2 précité n'est pas de nature à faire obstacle aux dispositions relatives à la naissance d'une décision implicite, sous peine de vider de leur sens ces mêmes dispositions. Il en résulte que même si l'intéressé a vu son récépissé de demande être renouvelé à pas moins de 4 reprises entre mars 2022 et aujourd'hui, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet dès le 28 janvier 2022. L'existence de cette décision, au demeurant ancienne, fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Et ce d'autant que ce que demande le requérant, c'est d'enjoindre à la préfète de statuer sur sa demande de changement de statut, ce qu'elle a déjà implicitement fait à partir du 28 janvier 2022.

6. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. C doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300527