Legislator Jurisprudence & Législation
2300526 Généré par l'IA

Appeal Against Residence Permit Refusal Rejected for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2300526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial appeal against a prefectoral decision that refused them a residence permit and ordered their departure from French territory, presenting the filing as an amicable appeal but failing to specify any legal conclusions or articulate any grounds for appeal as required by administrative justice procedure. The court ruled that because the filing did not present any legal arguments and was not subsequently regularized within the statutory appeal period to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary exposition of facts and means, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Appeal Against Residence Permit Refusal Rejected for Lack of Legal Grounds: The court ruled that because the filing did not present any legal arguments and was not subsequently regularized within the statutory appeal period to meet the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the necessary exposition of facts and means, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs légaux qualité pour recourir contre permis recours en carence qualité pour recourir annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications, which justifies the final order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application was rejected for failing to meet the requirements of this article regarding the statement of facts, means, and conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A a saisi le tribunal d'un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Mme A qui présente sa requête comme étant un recours gracieux n'a présenté aucune conclusion à fin d'annulation et ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit.

4. Par suite, la requête de Mme A qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL