Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a family allowance fund's decision partially remitting her housing benefit debt, leaving a remainder due, asserting the error originated from the fund. The court rejected the claim summarily under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole argument presented—that the error lay with the fund—was deemed inoperative for legally contesting the decision under review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Housing Benefit Debt Remission Challenge): The court rejected the claim summarily under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice because the sole argument presented—that the error lay with the fund—was deemed inoperative for legally contesting the decision under review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the operative part of the final order, which is the rejection of the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the sole argument presented was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge la somme de 317,25 euros.
Elle soutient que l'erreur provient de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Au soutien de sa requête, Mme B se borne à faire valoir que l'erreur provient de la CAF. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur un tel et unique moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm