Jurisdiction Over Mobility Card Appeal: Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by a disability assistance authority denying the issuance of a mobility inclusion card with "invalidity" or "priority" notations, but the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne dismissed the claim because jurisdiction over appeals concerning the "invalidity" or "priority" mentions on such cards, pursuant to the Social Action and Families Code, rests with the judicial court, not the administrative court, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-3 V bis du code de l'action sociale et des familles, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdiction Over Mobility Card Appeal: Administrative vs. Judicial Court: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected on the basis that it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited to establish that appeals concerning the 'invalidity' or 'priority' mention of the 'carte mobilité inclusion' fall under the jurisdiction of the judicial judge, leading to the administrative court's incompetence.
Applied to order the transmission of the case file to the competent judicial court (Tribunal judiciaire).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison de personnes handicapées des Ardennes a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions " priorité " et " invalidité " de la carte " mobilité inclusion " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de Mme C dirigées contre le refus de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE