Legislator Jurisprudence & Législation
2300526 Généré par l'IA

Municipal Decision Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the suspension of a municipal decision from September 2022 that denied their request for functional protection, citing alleged defamation since 2019 published online. The court, acting under summary proceedings rules, determined that even if the suspension request was properly founded, the applicant failed to establish the requisite situation of urgency necessary under the relevant administrative justice code provisions, concluding that the request for suspension was manifestly inadmissible and therefore rejected it.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipal Decision Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The court, acting under summary proceedings rules, determined that even if the suspension request was properly founded, the applicant failed to establish the requisite situation of urgency necessary under the relevant administrative justice code provisions, concluding that the request for suspension was manifestly inadmissible and therefore rejected it.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut d'urgence procédure pour diffamation approbation du règlement annulation de la décision administrative délai de suspension absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the substance of the request, although the reasoning relies on the inadmissibility mentioned in Article L. 522-3 CJA.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this article as the basis for rejecting the request via reasoned order without following the standard procedure for suspension requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés de prononcer la suspension de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne lui a refusé sa demande de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle.

Il soutient qu'il fait l'objet d'une diffamation depuis juillet 2019 sur une publication sur internet de la gazette des communes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

3. A supposer que la demande de M. B tendant à ce que soit prononcée la suspension de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne lui a refusé sa demande de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, puisse être considérée comme formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Sa requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nice le 9 février 2023.

La juge des référés

signé

V. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.

N° 2300654