Applicants Seek Modification of Emergency Order Following Visa Refusal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought to modify a prior emergency order, which had suspended a long-stay visa refusal and mandated the Ministry to re-examine the application within eight days, by requesting a new order compelling re-examination within 48 hours due to the Ministry's non-compliance and the applicant's precarious situation. The court granted provisional legal aid but ultimately dismissed the remainder of the request because the prior emergency measure was rendered moot and terminated by a subsequent administrative decision—specifically, the formal rejection of the mandatory administrative appeal against the visa refusal—meaning the request to modify that now-defunct order was inadmissible under the relevant provisions concerning new elements affecting previously ordered measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 521-4 du même code; Applicants Seek Modification of Emergency Order Following Visa Refusal Rejection: The court granted provisional legal aid but ultimately dismissed the remainder of the request because the prior emergency measure was rendered moot and terminated by a subsequent administrative decision—specifically, the formal rejection of the mandatory administrative appeal against the visa refusal—meaning the request to modify that now-defunct order was inadmissible under the relevant provisions concerning new elements affecting previously ordered measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the remaining claims of the request as manifestly inadmissible.
This provision was cited in the reasoning for the request that was ultimately rejected as devoid of object.
This provision was cited in the reasoning to explain the context of the prior order and the request for modification.
This provision was cited in the prayer for relief regarding the award of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, " de modifier l'ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2022 en enjoignant au ministère de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme A, au titre de la réunification familiale, dans un délai de 48 heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir, ce en l'assortissant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ledit conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; à défaut la partie succombante, à payer à l'autre partie la somme déterminée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que, par une ordonnance du 21 décembre 2022, le juge des référés a fait droit à leur requête en procédant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer à Mme A un
visa de long séjour et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un
nouvel examen de sa demande de visa, dans un délai de 8 jours à compter de
la notification de l'ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée au ministère de l'intérieur le 22 décembre 2022. Toutefois, à ce jour, soit 20 jours après l'ordonnance rendue, le ministère de l'intérieur n'a pas réexaminé la demande de visa. Mme A n'a pu proroger son visa en Iran. Elle est désormais exposée à une expulsion en Afghanistan où elle risque des mauvais traitements en raison de son genre et de ses activités de journaliste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D C le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. Dans son ordonnance n° 2215380 du 21 décembre 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours.
6. Il résulte de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire exercé par les intéressés à l'encontre de la décision consulaire du 18 octobre 2022 a été expressément rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 5 janvier 2023. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'intervention de cette décision administrative a mis fin à la mesure ordonnée par le juge des référés du tribunal le 21 décembre 2022, y compris en ce que celle-ci était assortie d'une injonction de réexamen prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, la présente requête tendant à ce que le juge des référés fasse application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est dépourvue d'objet. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions, citées au point 4, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et à Me Le Floch.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,