Legislator Jurisprudence & Législation
2300525 Généré par l'IA

Association v. Prefect (Administrative Document Disclosure Withdrawal)

Numéro de cause 2300525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought judicial review to annul the implicit refusal by the Prefect to provide specific administrative documents related to a classified installation application and requested an order compelling disclosure, but the case was concluded when the association subsequently withdrew its entire request; the court, noting the unconditional nature of the withdrawal, merely recorded the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefect (Administrative Document Disclosure Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de la décision administrative transparence et accès aux documents classement de la procédure retrait de la demande de révision reddition de pièces justificatives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the association Natur'Hainaut's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative tribunal presidents to give notice of withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, l'association Natur'Hainaut, représentée par Me Stanislas de la Royère, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 28 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de communiquer à l'Association Natur'Hainaut les documents administratifs suivants :

- la copie du rapport de recevabilité du 16 février 2022 de l'inspection des installations classées portant avis sur le caractère complet et régulier dudit dossier ;

- l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du 8 février 2022 ;

- les correspondances que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) a adressées au SIAVED, dans lesquelles la DREAL a précisé qu'elle s'inquiétait de l'impact des travaux sur les eaux souterraines ;

- la correspondance par laquelle le SIAVED a informé la DREAL du document intitulé " projet centre de tri enregistrement ICPE note technique " ;

- le procès-verbal de la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 4 août 2022 durant laquelle le dossier de demande d'enregistrement a été examiné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de communiquer à l'association Natur'Hainaut les documents et les informations sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et d'assortir cette injonction d'une astreinte sur le fondement des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ; ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande de communication de documents sollicités par l'association Natur'Hainaut sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à l'association Natur'Hainaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfecture du Nord conclut au non-lieu à statuer du fait de la délivrance de l'ensemble des documents par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) à l'association requérante.

Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, l'association Natur'Hainaut déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 19 février 2024, l'association Natur'Hainaut déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Natur'Hainaut.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Natur'Hainaut et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 22 mars 2024.

Le président de la 7ème chambre

Signé

Marc PAGANEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,