Claimant v. Departmental Council: Unpaid Solidarity Income Benefits Judicial Review Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review regarding unpaid benefits for active solidarity income spanning from August 2022 to January 2023, though acknowledging the benefit calculations were correct. The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no longer any need to rule on the application because the departmental council subsequently regularized the claimant's benefits, providing both the owed monthly payments and a retroactive payment covering a significant portion of the disputed period, rendering the original claims moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du Code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Council: Unpaid Solidarity Income Benefits Judicial Review Mootness: The administrative court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, there was no longer any need to rule on the application because the departmental council subsequently regularized the claimant's benefits, providing both the owed monthly payments and a retroactive payment covering a significant portion of the disputed period, rendering the original claims moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the merits of the application because the claimant obtained the requested benefits during the proceedings.
This article provides the legal basis for the president of the judicial division to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A a saisi le Tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active.
Elle soutient qu'elle ne conteste pas les calculs effectués par la caisse d'allocations familiales mais qu'elle n'a pas reçu les versements des mois d'août 2022 à janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision de la requérante a été régularisée.
La requête a été communiquée, le 19 mai 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le conseil départemental de la Guadeloupe a régularisé les droits de Mme B au revenu de solidarité active et lui verse une somme mensuelle de 526,72 euros. Elle a également reçu un rappel de prestation d'un montant de 2 606,58 euros correspondant à la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2023. Par suite, la requérante ayant obtenu en cours d'instance les prestations qu'elle réclamait au titre du revenu de solidarité active, ses conclusions sont devenues sans objet.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 mars 2024.
La vice-présidente,
Signé
N. MAHE
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol