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2300525 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Regularize Housing Assistance Debt Waiver Request Leads to Dismissal

Numéro de cause 2300525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing the discretionary waiver of a debt for an overpayment of housing assistance, arguing that the required documents had been submitted. After the court informed the claimant by mail that the request was insufficiently motivated and invited regularization within one month, the claimant failed to respond. Consequently, the court dismissed the request by order, relying on articles of the administrative justice code, because the failure to regularize the claim following formal notification resulted in the claim being supported only by inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Regularize Housing Assistance Debt Waiver Request Leads to Dismissal: After the court informed the claimant by mail that the request was insufficiently motivated and invited regularization within one month, the claimant failed to respond. Consequently, the court dismissed the request by order, relying on articles of the administrative justice code, because the failure to regularize the claim following formal notification resulted in the claim being supported only by inoperative grounds.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision prétention en poursuite arriérés de loyer contestation de la radiation demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1-7° du code de justice administrative

Cited as part of the combined legal basis for rejecting the request because the grounds were inoperative/manifestly ill-founded after regularization.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as part of the combined legal basis for rejecting the request due to failure to regularize the insufficiently motivated application after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la dette dont elle est redevable, relative au remboursement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement d'un montant de 240 euros.

Elle soutient qu'elle a fourni les justificatifs demandés et ne comprend pas le motif de cette décision.

Par courrier du 17 janvier 2023, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai d'un mois.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme B conteste la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de remise gracieuse de remboursement d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 17 janvier 2023, notifié à l'adresse déclarée par la requérante le 24 janvier 2023, l'intéressée n'a pas donné de réponse. Dès lors, la présente requête, est n'est motivée que par le moyen tiré de ce qu'elle aurait régularisé son dossier, alors que le motif du rejet de sa demande est lié à la tardiveté de cette régularisation, ne repose que sur un moyen inopérant et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Marseille, le 7 aout 2023.

La présidente du tribunal

signé

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.