Legislator Jurisprudence & Législation
2300524 Généré par l'IA

Port Authority Tax Surcharges Withdrawal Confirmation Dispute

Numéro de cause 2300524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of property tax surcharges billed by a public port authority for the years 2020 and 2021. Following the filing, the company was notified that its claim was potentially covered by a group action for recognition of rights and was instructed under the Code of Administrative Justice to confirm its intention to pursue the individual case within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn. As no confirmation was received by the court following the electronic notification on October 13, 2023, the court deemed the company to have withdrawn its request pursuant to the relevant procedural article, thus issuing an order recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 632-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-1 du code de justice administrative, Article 1er; Port Authority Tax Surcharges Withdrawal Confirmation Dispute: Following the filing, the company was notified that its claim was potentially covered by a group action for recognition of rights and was instructed under the Code of Administrative Justice to confirm its intention to pursue the individual case within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn. As no confirmation was received by the court following the electronic notification on October 13, 2023, the court deemed the company to have withdrawn its request pursuant to the relevant procedural article, thus issuing an order recording the withdrawal.

Mots-clés

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droit de rétractation autorité fiscale recours en annulation en droit de l'Union paiement de suppléments production de créance impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to acknowledge the withdrawal of the petition.

Article R. 77-12-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for considering the petitioner to have withdrawn their request due to failure to confirm continuation of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president of the chamber to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, la SCI PIKINI, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la facturation effectuée par la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue portant répercussion de quote-part de taxe foncière pour les années 2020 et 2021 ;

2°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 12 octobre 2023, la SCI PIKINI a été informée que, compte tenu de la nature de sa requête, elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Nîmes sous le numéro 2301840 et qu'elle était en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Elle a par ailleurs été invitée, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance enregistrée sous le n° 2300524 dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. () ".

3. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à la disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle. ".

4. La SCI PIKINI a été, en application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 12 octobre 2023, à confirmer expressément son intention de poursuivre ou non la présente instance dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la notification effectuée au moyen de l'application Télérecours le 13 octobre 2023, la SCI PIKINI doit être réputée s'être désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative. Dès lors il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI PIKINI.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI PIKINI.

Copie en sera adressée à la régie autonome du port de plaisance de Port Camargue.

Fait à Nîmes, le 12 septembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.