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2300524 Généré par l'IA

Reinstatement of Income Benefit Renders Administrative Appeal Moot

Numéro de cause 2300524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal concerning the cessation of their active solidarity income, requesting an order for the council to re-examine the situation and pay costs. The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the litigant's rights to the benefit were reinstated effective May 23, 2023, with retroactive payments made, rendering those specific claims moot under the authority granted to administrative tribunal presidents to dismiss matters that have become purposeless.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Reinstatement of Income Benefit Renders Administrative Appeal Moot: The court issued an order concluding that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the litigant's rights to the benefit were reinstated effective May 23, 2023, with retroactive payments made, rendering those specific claims moot under the authority granted to administrative tribunal presidents to dismiss matters that have become purposeless.

Mots-clés

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paiement des prestations autorité administrative rétablissement des indemnités chômage recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court states that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests based on the facts established.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative tribunal to rule by ordinance that there is no longer any need to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant regarding costs, but the court explicitly decided not to grant the request based on it in the reasoning (and thus it is not formally included in the operative part, except for the rejection of 'the remainder of the requests' in Article 2, which implicitly covers costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 28 avril 2022 portant suppression de son revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que les droits au revenu de solidarité active de Mme A ont été rouverts à compter du 23 mai 2023, avec versement rétroactif de l'allocation depuis janvier 2022, et que deux rappels de prestations ont été opérés les 8 juin et 3 juillet 2023. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.

Copie sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 septembre 2024.

La présidente,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,