Requesters v. Public Accountant: Jurisdiction over Criminal Forgery Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought a judgment from the administrative tribunal ordering a public accountant from the national finance directorate to be convicted of forgery and the use of forged documents. The court rejected the request, finding that claims seeking criminal convictions for such offenses fall outside the jurisdiction of the administrative courts and must instead be addressed by the judicial judge, as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Requesters v. Public Accountant: Jurisdiction over Criminal Forgery Claims: The court rejected the request, finding that claims seeking criminal convictions for such offenses fall outside the jurisdiction of the administrative courts and must instead be addressed by the judicial judge, as per the relevant provisions of the Code of Administrative Justice and the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 mars 2023, Mme C B et M. E D doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner Mme A F, comptable public de la Direction générale des finances publiques du Puy-en-Velay, pour faux et usage de faux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'un part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
3. Mme. B et M. D doivent être regardés comme demandant au tribunal de condamner Mme A F, comptable public de la Direction générale des finances publiques du Puy-en-Velay, pour faux et usage de faux. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme B et et M. D tendant à ce que le tribunal condamne Mme F pour faux et usage de faux sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juin 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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