Legislator Jurisprudence & Législation
2300523 Généré par l'IA

Municipality v. Claimant (Procedural Inadmissibility)

Numéro de cause 2300523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim against a municipality, but the administrative court dismissed the request because it failed to meet the mandatory requirements of administrative procedure code Article R. 411-1, specifically by lacking any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any indemnification claims, leading the court, under Article R. 222-1, to reject the request as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality v. Claimant (Procedural Inadmissibility): 411-1, specifically by lacking any conclusions seeking the annulment of an administrative decision or any indemnification claims, leading the court, under Article R. 222-1, to reject the request as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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condition de recevabilité exclusion de responsabilité communale production de créance recours en annulation en droit de l'Union autorités communales article du CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order directly rejects the request, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request (manifestly inadmissible).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the request did not meet the formal requirements set by this article, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de la Tourette.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

2. La requête présentée par Mme B est dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 20 avril 2023.

Le président,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 avril 2023.

La greffière,

A. Lacaze