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2300522 Généré par l'IA

Tax Reassessment Challenge Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Claim Proof

Numéro de cause 2300522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of corporate tax reassessments for 2015 and 2016, including penalties, and challenged the implicit rejection of its administrative claim by the regional public finance directorate. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach proof of having submitted the prerequisite administrative claim before initiating judicial proceedings, which is required by the fiscal procedure code, and this defect was not remedied despite the opposing party asserting the lack of prior claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Tax Reassessment Challenge Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Claim Proof: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach proof of having submitted the prerequisite administrative claim before initiating judicial proceedings, which is required by the fiscal procedure code, and this defect was not remedied despite the opposing party asserting the lack of prior claim.

Mots-clés

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révision de taxation droit de procédure fiscale procédure en annulation finances publiques primauté de créance fiscale fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1st to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of a prior administrative claim.

Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales

Cited in the reasoning to establish the prerequisite of a prior administrative claim, which was not met, leading to the rejection based on Art. R. 222-1 4° CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Grand Baie, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 d'un montant de 32 638 euros résultant d'une mise en recouvrement émise le 28 juin 2019, ainsi que les pénalités correspondantes ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques de La Réunion a rejeté sa réclamation contentieuse du 14 avril 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir, au préalable, présenté à cette dernière une réclamation contentieuse.

3. La société requérante n'a joint à sa requête introductive d'instance, ni décision de l'administration statuant sur sa réclamation, ni pièce justifiant l'envoi d'une réclamation, la production de la seule photocopie de la réclamation ne suffisant pas à établir la réalité de l'envoi. Par son mémoire en défense communiqué à la société requérante le 19 décembre 2023 avec un délai de réponse d'un mois, le directeur régional des finances publiques de La Réunion soutient, sans être contredit, que la requête est irrecevable à défaut de réclamation préalable. La société requérante ne peut être regardée comme justifiant ainsi avoir saisi l'administration fiscale de la réclamation contentieuse préalable à la saisine du tribunal exigée par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. En application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, la requête de la société Grand Baie, qui est prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Grand Baie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Grand Baie et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 27 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.