Applicant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the commission's decision that rejected his application for the allowance for disabled adults (AAH), but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the AAH, governed by the Social Security Code and involving decisions of the Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (CDAPH), belongs to the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale; Applicant v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute): Consequently, the court dismissed the request as falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the request due to lack of jurisdiction (impliedly referring to the rule establishing the lack of administrative jurisdiction, such as Art. R. 222-1 du code de justice administrative or the transfer rule).
The order for the transfer of the case to the competent judicial jurisdiction based on the conflict of jurisdiction rules.
This article is cited as the general basis for the President's power to rule on the jurisdiction of the administrative court, which underpins the decision to reject based on incompetence.
This article provides the specific procedure for transferring cases concerning social assistance/benefit disputes between judicial and administrative orders, which is the basis for the transfer order in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est spécialement désigné pour le département du Puy-de-Dôme, ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. A demandant l'annulation de la décision du 13 janvier 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
mb