Prefectural Decree Suspension Denied for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to suspend the enforcement of a prefectural decree declaring her residence uninhabitable and permanently prohibiting habitation therein starting March 1st, arguing urgency due to impending eviction and a serious doubt regarding the decree's legality based on an erroneous technical assessment and excessive repair cost estimates, while also noting her intent to purchase the property after undertaking significant renovation work. The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to the separate petition for suspension, as required by procedural rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Prefectural Decree Suspension Denied for Procedural Deficiency: The court dismissed the request for suspension as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request to the separate petition for suspension, as required by procedural rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request through a reasoned order without instruction, as the request was manifestly inadmissible.
Although cited in the reasoning for inadmissibility (failure to attach the main annulment request), this procedural rule is mentioned in the context explaining why the request was inadmissible, leading to the application of Art. L. 522-3 in the dispositive.
This article was cited as the legal basis for the request for suspension, but the decision ultimately rejected the request based on procedural inadmissibility (Art. L. 522-3), not on the merits under L. 521-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a déclaré insalubre l'immeuble situé 153 rue de la mairie à Appilly (Oise) et a définitivement interdit à l'habitation ce logement à compter du 1er mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie compte tenu de l'imminence de son expulsion ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui :
.est fondé sur un diagnostic technico-financier erroné et un chiffrage excessif des travaux à réaliser,
.ne tient pas compte de ce qu'elle entend acquérir le logement dans lequel elle a effectué de nombreux travaux de remise en état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme C présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté de la préfète de l'Oise du 11 janvier 2023 déclarant insalubre l'immeuble dans lequel elle réside, situé 153 rue de la mairie à Appilly (Oise), et interdisant définitivement à l'habitation ce logement à compter du 1er mars 2023. Toutefois, elle ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation du même arrêté qu'elle a présentée au tribunal. Sa requête en référé est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Amiens, le 21 février 2023.
La présidente du tribunal,
Signé :
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.