Jurisdictional Transfer in Marine Cultivation Fine Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative fine imposed by the regional prefect for an infraction related to marine cultivation regulations concerning the removal and replacement of shellfish farming installations, with the professional activity located in the Charente-Maritime department. The court determined, based on the rules of jurisdiction regarding disputes related to agricultural legislation, that the competent administrative court for this case, where the contested professional exploitation is situated, was the Administrative Tribunal of Poitiers, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Marine Cultivation Fine Appeal: The court determined, based on the rules of jurisdiction regarding disputes related to agricultural legislation, that the competent administrative court for this case, where the contested professional exploitation is situated, was the Administrative Tribunal of Poitiers, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transfer of the case file to the competent administrative court.
This article establishes the territorial jurisdiction for disputes related to agricultural activities, informing the decision on referral.
This article defines the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Poitiers, which is the competent court to receive the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 2 janvier 2022 prononçant une amende administrative de 500 euros pour une infraction au manquement à la réglementation générale des cultures marines concernant l'enlèvement et la repose d'installations conchylicoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités () agricoles (), () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. ()
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine a prononcé une amende administrative de 500 euros à son encontre pour une infraction au manquement à la réglementation générale des cultures marines concernant l'enlèvement et la repose d'installations conchylicoles. Son activité de pêche professionnelle est située à Bourcefranc-le Chapus, dans le département de Charente-Maritime. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers dans le ressort duquel se trouve l'exploitation de pêche, objet du litige. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. B A et au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 7 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS