Legislator Jurisprudence & Législation
2300522 Généré par l'IA

Fishing Lease Refusal Annulment Request Deemed Inadmissible in Summary Proceedings

Numéro de cause 2300522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the Administrative Judge to annul a prefectural decision dated December 20, 2022, which refused the petitioner's application for a professional fishing lease on specific lots of the Rhône River for the period of 2023 to 2027. The court dismissed the request because the relief sought—the outright annulment of an administrative decision—exceeds the jurisdictional scope of the judge of summary proceedings, who is restricted by law to ordering only provisional measures, rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Fishing Lease Refusal Annulment Request Deemed Inadmissible in Summary Proceedings: The court dismissed the request because the relief sought—the outright annulment of an administrative decision—exceeds the jurisdictional scope of the judge of summary proceedings, who is restricted by law to ordering only provisional measures, rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation mesures provisoires annulation de la décision administrative expulsion préfectorale doute sur le caractère infractionnel proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request for interim relief.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning supporting the grounds for rejection, as the claim for definitive annulment exceeds the provisional jurisdiction defined by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 déposée par l'intermédiaire de télérecours citoyen dans la rubrique référé, sous le n° 2300522, M. B A entend saisir le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à sa demande de location pour l'exercice de la pêche professionnelle pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 sur les lots E8, E9 et E10 sur le fleuve Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2300522, M. A, qui au demeurant ne précise pas le fondement juridique invoqué, entend saisir le juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de faire droit à sa demande de location pour l'exercice de la pêche professionnelle pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 sur les lots E8, E9 et E10 sur le fleuve Rhône. Toutefois, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, alors qu'eu égard à leur objet et à leur effet, une telle annulation ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé n° 2300522 présentée par M. A doit être, en tout état de cause, rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,