Annulment of Radiotelephony Station Authorization Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal authorization granted for the installation of a radiotelephony station, arguing insufficient motivation regarding the need for the work given existing coverage, procedural irregularities due to a negative municipal council opinion and lack of a public inquiry, errors of law concerning the non-constructible zone classification, and manifest error concerning network sufficiency. The court dismissed the application via ordinance, finding that the grounds raised concerning existing coverage were inoperative as urban planning authorizations only assess conformity with urban regulations and not the necessity or compliance with telecommunications regulations, and that other arguments were either manifestly unfounded or lacked the necessary specificity to be evaluated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Annulment of Radiotelephony Station Authorization Denied: The court dismissed the application via ordinance, finding that the grounds raised concerning existing coverage were inoperative as urban planning authorizations only assess conformity with urban regulations and not the necessity or compliance with telecommunications regulations, and that other arguments were either manifestly unfounded or lacked the necessary specificity to be evaluated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the application as it contains only manifestly unfounded, inadmissible, or irrelevant external legality arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. E, M. C et M. F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 027 693 22 I0022 en date du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sylvains-Les-Moulins a délivré une autorisation d'urbanisme à la société Totem France, sous réserve du respect des prescriptions, pour l'installation d'une station de radiotéléphonie sur le terrain situé rue des Poiriers 27 240 Sylvains-Les-Moulins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022, M. E et autres soutiennent, en premier lieu, que l'arrêté attaquée n'est pas suffisamment motivé quant à la nécessité de réaliser des travaux d'aménagement, que le territoire est déjà couvert par des antennes d'autres opérateurs. Toutefois, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure dès lors que le conseil municipal a émis un avis défavorable et que le projet n'a pas donné lieu à une enquête publique, ce moyen doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2.
4. En troisième lieu, M. E et autres font valoir que le maire de la commune de Sylvains-Les-Moulins a commis une erreur de droit dès lors que l'implantation du projet se situe dans la zone A non constructible ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la couverture réseau est suffisante pour la population existante. Toutefois, ils n'assortissent manifestement pas leurs moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont, de ce fait, pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Ainsi, si les requérants soutiennent que le territoire communal est déjà couvert par des antennes installées par d'autres opérateurs, ce moyen est inopérant dès lors que l'autorité compétente doit seulement se prononcer sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme en vigueur et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'opportunité du choix d'implantation de celui-ci, ni de contrôler le respect de la réglementation des postes et télécommunications.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E et autres ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, désigné en qualité de représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée, pour information, à la société Totem France et à la commune de Sylvains-Les-Moulins.
Fait à Rouen, le 23 avril 2024.
Le premier conseiller faisant fonction de
président de la 2ème chambre,
G. Armand
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2300521
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