Prefectural Order Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory and requested the State cover legal costs. The Tribunal noted that the litigant had been invited, via electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of their claims, as per the procedural rules governing situations where the file raises doubts about the continuing interest in the request. Because the prescribed one-month period elapsed without the litigant providing the required confirmation, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions, thus giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Prefectural Order Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: The Tribunal noted that the litigant had been invited, via electronic filing system, to expressly confirm the maintenance of their claims, as per the procedural rules governing situations where the file raises doubts about the continuing interest in the request. Because the prescribed one-month period elapsed without the litigant providing the required confirmation, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn all conclusions, thus giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article disposes of the case by giving notice of the withdrawal of the appeal.
This provision is cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal by order.
This provision provided the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/163 en date du 24 avril 2023, du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée en tout point.
Une demande de maintien a été adressée le 6 février 2024 à M. B, représenté par Me Mathurin-Kanceel, avocat au titre de l'aide juridictionnelle, désignée par décision en date du 7 juin 2023, transmise via l'application télérecours, dont elle n'a pas accusé réception.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 6 février 2024, transmis via l'application télérecours dont le conseil n'a pas accusé réception, M. B a été invité en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le délai d'un mois est écoulé. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 12 avril 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A Cetol