Petitioner v. Departmental House for Disabled Persons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the Departmental House for Disabled Persons that had granted the petitioner the status of a disabled worker. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the prior administrative appeal, or any documentation attesting to its submission, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed time limit, leading to the application of rules permitting the summary rejection of unrectified, clearly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental House for Disabled Persons: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the prior administrative appeal, or any documentation attesting to its submission, despite being formally requested to regularize the filing within the prescribed time limit, leading to the application of rules permitting the summary rejection of unrectified, clearly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible after it was not regularized.
This article sets the requirement for filing the challenged decision or proof of prior administrative claim, which was the basis for the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin lui a octroyé la qualité de travailleur handicapé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
3. Malgré une demande de régularisation de la requête qui lui a été adressée le 24 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,