Legislator Jurisprudence & Législation
2300521 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Application Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2300521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectoral decision dated November 26, 2021, which denied a residence permit, ordered departure from French territory within thirty days, imposed a two-year re-entry ban, and set a destination country, while also requesting the issuance of a residence permit or reassessment of the situation. The court, ruling by order based on its authority to reject manifestly inadmissible requests, determined that the challenged administrative decision, which included mention of appeal procedures and deadlines, was deemed legally notified on December 17, 2021, when the registered letter with acknowledgement of receipt was presented but unclaimed. Since the request was filed on February 1, 2023, significantly exceeding the thirty-day appeal period set by law, the court concluded the application was manifestly time-barred and dismissed all claims accordingly.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Decision Annulment Application Dismissed as Time-Barred: The court, ruling by order based on its authority to reject manifestly inadmissible requests, determined that the challenged administrative decision, which included mention of appeal procedures and deadlines, was deemed legally notified on December 17, 2021, when the registered letter with acknowledgement of receipt was presented but unclaimed. Since the request was filed on February 1, 2023, significantly exceeding the thirty-day appeal period set by law, the court concluded the application was manifestly time-barred and dismissed all claims accordingly.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête interdiction d'entrée durée de l'expulsion judiciaire recevabilité de la demande de récusation autorisations de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The request is rejected as the final order of the decision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the appeal as manifestly late (point 3 of the order mentions the cited provision 4°).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Duten, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 26 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. B A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination pris, notamment, au visa du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception postal produit par le préfet de la Gironde que l'arrêté attaqué a été régulièrement présenté par lettre recommandée avec avis de réception le 17 décembre 2021 à la dernière adresse connue de M. A. Le pli a été retourné à la préfecture le 27 décembre suivant, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, le 17 décembre 2021, date à laquelle a commencé à courir le délai de trente jours imparti à l'intéressé pour déposer une requête devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, et alors que M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2023, soit bien au-delà du délai de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Bordeaux, le 10 mars 2023.

La première conseillère

faisant fonction de présidente de la 5ème chambre,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,