Legislator Jurisprudence & Législation
2300521 Généré par l'IA

Prefect's Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2300521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the territory without delay, departure country designation, and re-entry ban issued by the prefect of Mayotte sought an urgent judicial order to suspend the administrative decision, compel the prefect to issue a provisional residence permit, and award costs, arguing that the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of their rights to asylum and private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the application in its entirety, reasoning that the applicant, despite claiming urgency, failed to provide sufficient detailed evidence regarding their private and family situation to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom as required under the relevant administrative justice code provisions, especially as the basis for asylum claim appeared insufficient.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Prefect's Deportation Order Upheld Despite Article 8 Claim: The court dismissed the application in its entirety, reasoning that the applicant, despite claiming urgency, failed to provide sufficient detailed evidence regarding their private and family situation to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom as required under the relevant administrative justice code provisions, especially as the basis for asylum claim appeared insufficient.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi droit d'asile départ illégal décision préfectorale de renvoi autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the request was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs requested by the applicant, although the outcome of the request means it is not awarded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 janvier 2023 et le 1er février 2023, Mme A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 31 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A, ressortissante malgache née le 7 mars 1988, dont les allégations sont très peu circonstanciées, indique qu'elle réside à Mayotte depuis un an. Elle ne démontre pas que sa situation privée et familiale ferait obstacle à la poursuite de son existence dans son pays d'origine. Par ailleurs, la seule production d'une attestation de demande d'asile enregistrée le 27 octobre 2021 et examinée selon la procédure accélérée, qui expire le 10 février 2023, ne suffit pas, en l'absence de toute précision, à démontrer que la requérante serait en droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations internationales invoquées ou porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 1er février 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.