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2300521 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect on Emergency Order for Residence Permit Status

Numéro de cause 2300521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested an emergency order, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a receipt authorizing their presence and work pending a residence permit renewal or, failing that, to re-examine their situation or schedule an appointment, based on their previous expired permit and a prior receipt valid until December 2021. The court rejected the request because the applicant's prior request for renewal resulted in an implicit rejection by administrative silence, which arose more than four months after the first receipt was issued (on October 3, 2021); the existence of this decision, deemed sufficiently old, precludes the administrative judge from ordering any useful measures under Article L. 521-3, as such measures cannot obstruct an existing administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 761-1 du même code; Applicant v. Prefect on Emergency Order for Residence Permit Status: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a receipt authorizing their presence and work pending a residence permit renewal or, failing that, to re-examine their situation or schedule an appointment, based on their previous expired permit and a prior receipt valid until December 2021. The court rejected the request because the applicant's prior request for renewal resulted in an implicit rejection by administrative silence, which arose more than four months after the first receipt was issued (on October 3, 2021); the existence of this decision, deemed sufficiently old, precludes the administrative judge from ordering any useful measures under Article L. 521-3, as such measures cannot obstruct an existing administrative decision.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue positions administratives autorisation de séjour autorisations de travail requête en nomination assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the main request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the main relief sought, which was ultimately rejected.

article L. 761-1 du même code

This article relates to the costs (frais irrépétibles) which the court implicitly rejected by rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300521, M. A B, demeurant 54 rue Gustave Eiffel à Créteil (94000), représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sous 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance un récépissé autorisant sa présence et son travail sur le territoire français, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de traiter sa demande de renouvellement de titre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant comorien né le 11 septembre 1966, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 dont il a souhaité obtenir le renouvellement. L'intéressée s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre valable du 2 juin 2021 jusqu'au 1er décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sous 48 heures un récépissé autorisant sa présence et son travail sur le territoire français, dans l'attente de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une date de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de traiter sa demande de renouvellement de titre.

5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de M. B est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de délivrance de son premier récépissé le 2 juin 2021, soit à compter du 3 octobre 2021. L'existence de cette décision, au demeurant fort ancienne, fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300521