Taxpayer v. Tax Administration: Annulment of Assessment Based on Lack of Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought annulment of income tax assessments for 2022, asserting the tax base exceeded actual income, based solely on the claim of not being informed to provide supporting documents. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the taxpayer's sole argument—a lack of notification for providing justificatory documents—was manifestly unfounded because the administration demonstrated that a registered letter containing the request, which was returned as "unclaimed," had been duly sent, resulting in the application of rules allowing for the rejection of requests based on manifestly ill-founded external legality claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Administration: Annulment of Assessment Based on Lack of Notification: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the taxpayer's sole argument—a lack of notification for providing justificatory documents—was manifestly unfounded because the administration demonstrated that a registered letter containing the request, which was returned as "unclaimed," had been duly sent, resulting in the application of rules allowing for the rejection of requests based on manifestly ill-founded external legality claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the sole ground raised was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de la décharger des impositions mises à sa charge au titre des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 2022 en tant que l'assiette retenue excède celle de ses revenus réels.
Elle soutient qu'elle ne savait pas qu'elle devait fournir les justificatifs qu'on lui réclamait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal administratif de la décharger des impositions mises à sa charge au titre des cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 2022 en tant que l'assiette retenue excède celle de ses revenus réels. A l'appui de sa requête, elle se borne à soutenir qu'elle n'a pas été informée qu'elle devait fournir des documents justificatifs demandés, faute d'avoir reçu notification d'un courrier de l'administration, alors que dans la décision de rejet de sa réclamation contentieuse, l'administration fait valoir qu'elle n'a pas retiré le pli recommandé qui lui avait été adressé et qui a été retourné le 4 octobre 2023 avec la mention " non réclamé ". Ainsi, en l'absence de toute précision sur le fondement juridique qu'elle invoque sur ce point, la requête de Mme A ne comporte qu'un unique moyen de légalité externe manifestement infondé. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le président,
Didier Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.