Challenge to Family Allowance Fund Decisions Regarding Housing Benefit Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a family allowance fund's decisions from January 9, 2023, and March 13, 2023, which rejected her requests for debt forgiveness concerning an overpayment of housing benefit amounting to €651.88. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal against the initial January 9 decision, notified after a prior amiable review commission ruling, was filed on April 3, 2023, well past the two-month statutory deadline; furthermore, the subsequent March 13 decision was deemed merely confirmatory, and the litigant prematurely filed suit before the administration ruled on a subsequently agreed-upon re-examination by the commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Family Allowance Fund Decisions Regarding Housing Benefit Overpayment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal against the initial January 9 decision, notified after a prior amiable review commission ruling, was filed on April 3, 2023, well past the two-month statutory deadline; furthermore, the subsequent March 13 decision was deemed merely confirmatory, and the litigant prematurely filed suit before the administration ruled on a subsequently agreed-upon re-examination by the commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1.
This article was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme C B conteste auprès du tribunal les décisions du 9 janvier 2023 et du 13 mars 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Indre a rejeté ses demandes de remise de dettes relatives à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 651,88 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () "".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Mme B conteste des décisions de refus de remise de dette relatives à de l'aide personnelle au logement. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de recours amiable réunie le 20 décembre 2022 a statué sur sa demande et que cette décision lui a été notifiée par courrier du 9 janvier 2023 comportant les voies et délais (deux mois) de recours. Sur demande de Mme B en date du 10 mars 2023 tendant aux mêmes, la caisse d'allocations familiales de l'Indre a confirmé sa décision initiale par une décision du 13 mars 2023. Par suite, la requête enregistrée le 3 avril 2023 est tardive et manifestement irrecevable en ce qu'elle est dirigée tant contre la décision du 9 janvier 2023 que contre la décision purement confirmative du 10 mars 2023 laquelle n'a pas rouvert les délais de recours.
4. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, que par la lettre précitée du 13 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Indre a accepté de soumettre à nouveau la demande de la requérante à la commission de recours amiable du 13 avril 2023, Mme B a toutefois saisi le juge administratif alors que le délai imparti à l'administration compétente pour statuer sur son recours administratif n'était pas encore expiré. Par suite, sa requête est prématurée et entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors que la requérante ne présente aucune conclusion dirigée contre une nouvelle décision qui serait intervenue en cours d'instance, elle doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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