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2300520 Généré par l'IA

Request for Interim Relief Rejected Due to Prior Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2300520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the prefect to convene a meeting and issue a residence permit renewal receipt with non-salaried work authorization, based on the administrative silence following their initial application in September 2019, which had subsequently been extended until October 2021. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the silence of the administration on the initial renewal request, under the applicable foreign residence code, had already resulted in an implicit rejection dated January 27, 2020, which constituted an administrative decision that prevented the emergency judge from ordering useful measures that would conflict with an existing administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du même code; Request for Interim Relief Rejected Due to Prior Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Application: The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the silence of the administration on the initial renewal request, under the applicable foreign residence code, had already resulted in an implicit rejection dated January 27, 2020, which constituted an administrative decision that prevented the emergency judge from ordering useful measures that would conflict with an existing administrative act.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour référé autorisations de travail autorisation de séjour décision étrangère demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main request, thus serving as the ground for the final decision.

l'article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested urgent measures, even though the request was ultimately rejected.

l'article L. 761-1 du même code

This provision governs the award of legal costs (frais irrépétibles), which were requested but rejected as a consequence of the main request's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023 sous le n° 2300520, M. A B, demeurant 9 rue Gaston Cornavin à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Cujas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation à exercer une activité professionnelle non-salariée dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

4. Il résulte de l'instruction que M. A B, ressortissant iranien né le 22 avril 1982, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant-élève " valable du 8 mars 2018 jusqu'au 7 mars 2019 dont il a souhaité obtenir le renouvellement le 26 septembre 2019. L'intéressée s'est alors vu remettre un récépissé de demande de titre valable du 26 septembre 2019 au 25 mars 2020 régulièrement renouvelé par la suite jusqu'au 6 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer dans les sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation à exercer une activité professionnelle non-salariée. :

5. Or, il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions combinées des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de M. B est née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la date de délivrance de son premier récépissé le 26 septembre 2019, soit à compter du 27 janvier 2020. L'existence de cette décision, au demeurant fort ancienne, fait obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 2, au prononcé par le juge des référés de mesures utiles en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de mesures utiles présentées par M. B doivent être rejetées ; il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300520