Contractor Seeks Annulment of Work Acceptance; Court Rejects Jurisdiction and Orders Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA contractor sought to annul a public entity's decision regarding the acceptance of works for a centralized thermal plant, demanding the acceptance be retroactively dated to the completion of construction, but the court dismissed the request as inadmissible because the contract judge generally lacks the authority to annul contractual execution measures, only to assess potential compensation rights. Consequently, the court rejected the contractor's primary claims for annulment and retroactive acceptance, and instead ordered the contractor to pay the public entity €1,000 for costs incurred but not included in the fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Idex Energies est rejetée; Contractor Seeks Annulment of Work Acceptance; Court Rejects Jurisdiction and Orders Costs: Consequently, the court rejected the contractor's primary claims for annulment and retroactive acceptance, and instead ordered the contractor to pay the public entity €1,000 for costs incurred but not included in the fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This article dictates the costs awarded to the opposing party under Article L. 761-1 of the CJA.
The court based its decision to reject the claim as inadmissible and to rule on costs under the powers granted by this article.
This article is cited in the dispositive order regarding the allocation of costs (frais exposés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés les 19 janvier 2023, la société Idex Energies, représentée par Me Benech, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle l'établissement public d'aménagement Paris Saclay a prononcé la réception des ouvrages relevant de la deuxième catégorie d'ouvrage, à savoir une centrale thermique comprenant notamment une chaufferie au gaz et un poste de contrôle du réseau de la ZAC du quartier Moulon et un ouvrage similaire de la ZAC du quartier Polytechnique en tant que cette décision ne mentionne pas de prise d'effet rétroactive aux dates d'achèvement des travaux ;
2°) de fixer la réception de la deuxième catégorie d'ouvrage - installations centralisées à la date du 23 avril 2019 en ce qui concerne l'installation centralisée de la ZAC du quartier Moulon et à la date du 6 mai 2019 en ce qui concerne l'installation centralisée de la ZAC du quartier Polytechnique ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public d'aménagement Paris Saclay la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2023 et 27 avril 2023, l'établissement public d'aménagement Paris Saclay, représenté par Me Lauret, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Idex Energies au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
* le juge du contrat n'a pas le pouvoir d'annuler une mesure d'exécution du contrat, la requête étant irrecevable ;
* à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Un mémoire présenté pour la société Idex Energies, enregistré le 31 mai 2023, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /
4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'établissement public d'aménagement Paris Saclay a prononcé la réception avec réserves de la deuxième catégorie d'ouvrage - installations centralisées réalisées par la société Idex Energies dans les ZAC du quartier Moulon et du quartier Polytechnique dans le cadre du marché de conception - réalisation - exploitation - maintenance d'un réseau de chaleur et de froid pour le campus Paris-Saclay. La société Idex Energies demande d'une part, l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fixe pas rétroactivement la date de prise d'effet de la réception des ouvrages à la date d'achèvement des travaux de ces ouvrages et d'autre part, que le juge du contrat fixe la date de réception de la deuxième catégorie d'ouvrage des ZAC du quartier Moulon et du quartier Polytechnique, respectivement au 23 avril et 6 mai 2019.
3. Le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. Par suite, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par la société Idex Energies mentionnées au point précédent sont irrecevables et doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public d'aménagement Paris Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Idex Energies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Idex Energies une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'établissement public d'aménagement Paris Saclay et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Idex Energies est rejetée.
Article 2 : La société Idex Energies versera à l'établissement public d'aménagement Paris Saclay une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energies et à l'établissement public d'aménagement Paris Saclay.
Fait à Versailles, le 28 juillet 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300519
N°2300519