Detainee's Claim Regarding Protein Powder Dismissed as Inadmissible Administrative Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a prison director's decision rejecting the return of his protein powder containers to his cell, arguing the refusal infringed upon his rights and property use, despite a physician confirming no health contraindications to consumption. The court found that decisions denying the return of discretionary property to a detainee's cell, unless they infringe upon fundamental rights or freedoms beyond the constraints of detention, constitute internal administrative measures not subject to judicial review via an administrative appeal; since the detainee failed to establish that the refusal to return the protein powder caused a deprivation of public liberties or aggravated his detention conditions, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Detainee's Claim Regarding Protein Powder Dismissed as Inadmissible Administrative Matter: The court found that decisions denying the return of discretionary property to a detainee's cell, unless they infringe upon fundamental rights or freedoms beyond the constraints of detention, constitute internal administrative measures not subject to judicial review via an administrative appeal; since the detainee failed to establish that the refusal to return the protein powder caused a deprivation of public liberties or aggravated his detention conditions, the court ruled the request manifestly inadmissible and dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in the dispositive.
This article was cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
This article was cited in the applicant's request for costs, which the court addresses in the operative part if granted, although here it relates to the relief sought, not a decision on costs in the final order itself.
This article was cited in the applicant's request for costs, which the court addresses in the operative part if granted, although here it relates to the relief sought, not a decision on costs in the final order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire du Havre a rejeté sa demande de remise en cellule des biens placés discrétionnairement à son vestiaire ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire du Havre de remettre à sa disposition ses pots de protéines en poudre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande de remise en cellule des biens placés par l'administration au vestiaire d'un détenu ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. En réponse à la demande de M. B tendant à ce que lui soient remis en cellule ses pots de protéine en poudre, le chef de la détention lui a indiqué que ces pots de protéine resteront au vestiaire si l'intéressé refuse de les remettre à sa famille.
4. En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation de la décision de rejet de la remise des biens placés dans son vestiaire, le requérant affirme que cette mesure le prive de sa liberté d'utiliser ses biens et se prévaut de ce qu'il bénéficie " d'une ordonnance à vie ". Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée entrainerait une privation de ses libertés publiques ou une aggravation de ses conditions de détention, ni qu'elle compromettrait sa santé, alors même qu'un médecin a certifié que son état de santé ne présentait pas de contre-indication à la consommation de protéines en poudre.
5. Par suite, au regard des biens concernés par la mesure, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2300519
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