Legislator Jurisprudence & Législation
2300518 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request Due to Lack of Procedural Authorization

Numéro de cause 2300518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a municipal decree that revoked a first deputy's delegation of function and signature authority was rejected because it was filed by a representative who did not possess the necessary legal authorization under the Code of Administrative Justice, and the affected official failed to correct this procedural defect, specifically by not signing the petition within the allotted time after being duly notified via the electronic filing system, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible pursuant to the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Request Due to Lack of Procedural Authorization: En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
arrêté du Conseil d'État absence de signature retrait de l'annulation vice de procédure signature électronique production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A C, " représentée par M. B C ", demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire d'Arbecey lui a retiré sa délégation de fonction et de signature en qualité de première adjointe au maire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Et selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article

R. 431-2 () ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La requête, dirigée contre l'arrêté du 22 février 2023 du maire d'Arbecey retirant la délégation de fonction et de signature de première adjointe de Mme A C, a été déposée par M. B C, lequel ne justifie pas d'un intérêt à agir au nom et pour le compte de Mme A C, destinataire dudit arrêté. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 5 avril 2023 à 16h13 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et en tout état de cause à la date de la présente ordonnance, régularisé sa requête en apposant sa signature. Par suite, la requête de Mme C, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Besançon le 30 mai 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300518