Legislator Jurisprudence & Législation
2300518 Généré par l'IA

Dismissal of Manifestly Inadmissible Request for Failure to Meet Procedural Requirements

Numéro de cause 2300518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted various personal documents and residence permit application receipts, asking the administrative court to examine their incomplete application dossier, but failed to file a formal petition containing either conclusions or a statement of facts and legal grounds, nor did they regularize the submission before the appeal deadline expired on March 31, 2023. Consequently, the designated judge ruled, pursuant to provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred, that the submission must be dismissed as manifestly inadmissible for failing to meet the essential procedural requirements for initiating judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 351-4 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Manifestly Inadmissible Request for Failure to Meet Procedural Requirements: Consequently, the designated judge ruled, pursuant to provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not possible or has not occurred, that the submission must be dismissed as manifestly inadmissible for failing to meet the essential procedural requirements for initiating judicial review.

Mots-clés

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condition de recevabilité licenciement administratif pièces figurant dans le dossier contrôle juridictionnel autorisation de séjour échue production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 351-4 du code de justice administrative

This provision was cited alongside Art. R. 222-1 4° for rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish that the applicant failed to present a compliant request (lacking statement of facts and grounds).

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En l'espèce, M. A produit divers documents relatifs à sa situation personnelle et familiale et les récépissés de demande de carte de séjour qui lui ont été délivrés. Le requérant, dont l'instruction de la demande de titre séjour n'est à ce jour pas terminée et qui demande au tribunal qu'il procède à l'examen de son dossier, n'a ainsi présenté aucune requête contenant l'énoncé de conclusion et l'exposé de faits et moyens et n'a pas régularisé sa demande avant l'expiration du délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard après l'enregistrement de sa requête et qui expirait ainsi le 31 mars 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2023.

Le magistrat désigné,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.